Cours de Droit – Le cautionnement et le gage commercial – Tle G1 et G2
Cours de Droit – Le cautionnement et le gage commercial – Tle G1 et G2
Tout individu ou toute structure financière qui entend prêter de l’argent à autrui a forcément besoin de garantie de sécurité. En un mot cet individu ou cette structure doit s’assurer qu’elle entrera dans ses fonds. Le droit moderne a organisé ces garanties autour de ce qu’on appelle les suretés personnelles et mobilières que sont le cautionnement et le gage
LECON1 : LE CAUTIONNEMENT
1-DEFINITION
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne appelée caution s’engage envers un créancier qui accepte qu’elle lui paierait la dette du débiteur au cas où ce dernier se montrerait défaillant.
Ainsi présenté le cautionnement met aux prises trois(3) personnes
- Le débiteur initial, c’est celui qui a contracté une dette avec autrui
- Le créancier, c’est celui qui a prêté de l’argent au débiteur principal
- La caution, c’est celui qui s’est engagé à payer à la place du débiteur au cas où celui- ci serait défaillant.
N.B. La caution peut porter sur un bien meuble ou immeuble, on dit que c’est un cautionnement réel. Elle peut aussi concerner la personne même de la caution. On dit que c’est une caution personnelle
2- LES CARACTERES DU CAUTIONNEMENT
Le cautionnement revêt 4(quatre) caractères essentiels :
– Le caractère accessoire du cautionnement
L’obligation qui pèse sur la caution ne sera exécutée que si le débiteur principal ne s’est pas exécuté. Ainsi la caution ne peut s’obliger à payer plus que le débiteur initial, mais il peut s’obliger à moins, en limitant son engagement. Si cette dette principale garantie disparait, le cautionnement disparait également dans la même mesure. Mais si la caution est libérée par le créancier, la dette principale demeure.
– Le caractère unilatéral
Dans les rapports de la caution et du créancier, seule la caution est tenue à l’égard du créancier, sans que ce dernier ne soit tenu d’aucune obligation envers la caution.
Cet engagement est si fort qu’il se répercute sur la tête des héritiers de la caution.
– Le caractère exprès du cautionnement
Le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès, et on ne doit pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
– Le caractère gratuit ou onéreux
Le cautionnement est dit gratuit lorsque la caution garantit le paiement de la dette du débiteur à titre de bienfaisance, c’est-à-dire sans rien lui exiger en retour.
- LES CONDITIONS DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT
La formation du cautionnement nécessite des conditions de fond et de forme.
3-1 – les conditions de fond
Toute obligation légalement formée peut être cautionnée. Ainsi la caution doit :
– Avoir la capacité juridique
-Etre domicilié des ressorts de la cour d’appel ou l’engagement principal est formé
-Etre solvable c’est- à-dire avoir des biens suffisants pour payer la dette
3-2 – les conditions de forme
Le cautionnement doit être express entre le créancier et la caution c’est-à-dire énoncé de manière formelle. Il ne se présume pas. Il n’est pas un contrat verbal encore moins tacite. Les deux parties doivent de façon claire apposer leur signature au bas de l’engagement.
- LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
Il faut les analyser à trois niveaux dans le cautionnement simple
4-1- Dans les rapports du créancier et de la caution
A l’échéance de la dette, le créancier doit d’ abord s’adresser au débiteur principal pour recevoir paiement de sa créance .Et ce n’est que si ce dernier est défaillant que le créancier a ainsi recours à la caution en vue du paiement de sa créance
Toutefois à l’échéance de la dette, il appartient à la caution poursuivie de renvoyer le créancier discuté d’ abord avec le débiteur principal, avant de venir à elle : on dit qu’il oppose au créancier le bénéfice de discussion.
Et ce n’est seulement après avoir discuté le patrimoine du débiteur principal qu’il est autorisé à reprendre les poursuites contre la caution.
Cependant, l’exercice du bénéfice de discussion par la caution est subordonné à deux (2) conditions :
– L’invocation de cette exception dès le début des poursuites du créancier.
-L’indication au créancier des biens du débiteur à discuter et lui faire la preuve leur existence. La caution poursuivie dispose de moyens de défense pour refuser de payer le créancier. Ce sont les exceptions : toutes les causes de nullité ou d’extinction de la dette principale ;
-La nullité du cautionnement lui-même ;
-Une remise de dette accordée à la caution : seule par le créancier
– L’incapacité de la caution ou un vice du consentement dont elle a été victime.
4-2 – Dans les rapports de la caution et du débiteur principal
Si le cautionnement est gratuit, la caution ne dispose d’autres recours contre le débiteur. Mais s’il est onéreux, alors la caution dispose de moyens de recours contre le débiteur principal pour se faire rembourser ce qu’elle a payé à sa place. Les recours peuvent être fondés sur :
–Le mandat ou la gestion d’affaires
–La subrogation : la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avaient le créancier contre le débiteur.
– DANS LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
Cela suppose que plusieurs cautions souscrivent solidairement la dette du débiteur principal. A L’échéance, le créancier pourra indifféremment demander à l’une quelconque des cautions le payement intégral de la dette, chacune pour sa part contributive. On dit que la caution poursuivie ne peut opposer au créancier le bénéfice de division.
- L’extinction du cautionnement
Les obligations liées au cautionnement s’éteignent pour plusieurs raisons :
-Le paiement de la dette. Le paiement de la dette par le débiteur principal ou la caution met fin au contrat
- la novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause libère la caution.
- La remise : la remise volontaire du titre original par le créancier au débiteur avec signature du créancier libère la caution
-La compensation : lorsque deux personnes se trouvent débitrice l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes